La légitime défense
samedi 8 novembre 2008, par

La multiplication des attaques contre les biens et les personnes des européens de souche rend prégnant les problèmes liés à la riposte. Une culpabilisation excessive et une peur des conséquences judiciaires pousse la victime à retenir sa riposte, alors même que les conditions d’irresponsabilité pénales nécessaires pour pouvoir contre-attaquer sont remplies. Encore faut-il en connaitre les conditions d’application afin de pouvoir riposter dans ce cadre.
Il existe cinq causes d’irresponsabilité pénale : La contrainte, l’erreur, le trouble psychique ou neuropsychique, l’état de nécessité [1], inintéressantes en l’espèce, et une plus propre à servir de protection, la légitime défense. Encore faut-il en connaitre la définition (A), les conditions (B) et en rapporter la preuve (C).
A) Qu’est ce que la légitime défense ?
Le Code Pénal définit deux cas de légitime défense :
La légitime défense afin de protéger soi-même ou autrui : C’est l’article 122-5 alinéa 1er du Code Pénal disposant que "N’est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui, accomplit, dans le même temps, un acte commandé par la nécessité de la légitime défense d’elle-même ou d’autrui, sauf s’il y a disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l’atteinte".
La légitime défense afin de protéger ses biens : l’article L 122-5 alinéa 2 du Code Pénal disposant que "N’est pas pénalement responsable la personne qui, pour interrompre l’exécution d’un crime ou d’un délit contre un bien, accomplit un acte de défense, autre qu’un homicide volontaire, lorsque cet acte est strictement nécessaire au but poursuivi dès lors que les moyens employés sont proportionnés à la gravité de l’infraction".
B) Les conditions de la légitime défense
Elles sont au nombre de six et sont cumulatives et non alternatives [2] :
• L’agression contre une personne [3] ou un bien doit être réelle et non putative. C’est à vous de vous assurer que cette agression est bien réelle : Si un cambrioleur entre chez vous, arme au poing, et que vous l’abattez, la légitime défense devra être retenue [4]. En revanche si le fils du voisin, âgé de six ans, rentre chez vous arme au poing et que vous l’abattez, la légitime défense ne le sera pas.
• La riposte doit se faire dans le même temps que l’agression : On ne peut se défendre contre une agression future ou déjà réalisée [5]. Si un cambrioleur rentre chez vous, arme au poing, que vous saisissez votre arme et l’abattez, la légitime défense devra être retenue. Si un cambrioleur entre chez vous, arme au poing, que vous montez dans votre bureau, prenez la clef de votre armoire, la déverrouillez, sortez votre arme, la chargez, redescendez l’escalier et abattez le cambrioleur, la légitime défense ne le sera pas.
• L’agression doit être injuste, c’est-à-dire qu’elle ne peut résulter d’une autorité légitime (telle la police) ou de quelqu’un accomplissant un acte prescrit par la loi ou ses fonctions (comme un huissier).
• La légitime défense doit être volontaire : il faut avoir sciemment commis la riposte et ne pas invoquer la maladresse, la jurisprudence décidant que la légitime défense est inconciliable avec la nature involontaire de l’acte de celui qui se défend [6].
• La défense doit être nécessaire : La personne agressée ne doit pas avoir d’autre moyen d’éviter l’agression que de commettre une infraction. [7]. L’agressé ne doit pas commettre une infraction en ripostant s’il a la possibilité de s’enfuir : il doit préférer cette solution à la commission d’une infraction [8]
• La défense doit être mesurée, c’est-à-dire proportionnée à la gravité de l’infraction. Notons que l’appréciation de cette proportionnalité se fait in concreto [9] : Une personne d’un mètre soixante pesant cinquante kilos pourra poignarder un agresseur désarmé d’un mètre quatre-vingt pour se défendre. Une même personne de condition physique similaire ne le pourra pas.
C) La Preuve de la légitime défense
C’est à qui se prévaut de la légitime défense d’apporter la preuve que toutes ces conditions sont réunies. Toutefois, il existe deux hypothèses, prévues à l’article L 122-6 du Code Pénal, dans lesquelles une victime est présumée avoir agi en état de légitime, et n’a donc pas à rapporter la preuve que les conditions sont remplies. Si l’acte de défense a été commis "[…] 1° Pour repousser, de nuit, l’entrée par effraction, violence ou ruse dans un lieu habité ; 2°Pour se défendre contre les auteurs de vols ou de pillages exécutés avec violence", la légitime défense est acquise. La jurisprudence a également étendu cette présomption à celui qui se défend de jour contre un agresseur entré par effraction, violence ou ruse dans son habitation [10].
Cette présomption de légitime défense et une présomption simple : la "victime" de la légitime défense (ou le ministère public) peut donc la renverser par la démonstration du contraire [11].
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Notes
[1] articles 122-1 à 122-4 et 122-7 du Code Pénal
[2] Il faut noter que la preuve de la réunion des conditions de légitime défense relève du seul fait, et non du droit : la Cour de cassation n’a donc aucun contrôle dessus et laisse aux juges du fond le soin de cette appréciation.
[3] Il doit s’agir d’une atteinte à l’intégrité corporelle. L’atteinte à l’intégrité morale n’est, dans les faits, plus ou très rarement retenue (Tribunal correctionnel de Valence, 7 juin 1960 : Relaxe de la mère d’un mineur ayant giflé une personne associant un mineur à sa vie de débauche).
[4] Si le cambrioleur menace votre vie ; Il est en revanche interdit d’occire un « simple » cambrioleur désarmé car l’homicide volontaire est prohibé pour la défense d’un bien –cf article L 122-5 alinéa 2, précité- C’est ainsi qu’on ne peut mortellement piéger sa maison pour la protéger des cambrioleurs : Tribunal Correctionnel de Troyes, 24 mai 1978 et Cour d’Appel de Reims, Chambre correctionnel, 9 novembre 1978.
[5] Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 janvier 1996 : Bulletin criminel n° 22.
[6] Cour de cassation, Chambre criminelle 16 février 1967 : Dans cette espèce, une personne avait tué sur un cambrioleur ; En déclarant avoir « tiré en l’air pour lui faire peur », elle a été condamnée pour homicide involontaire, alors que les conditions de la légitime défense étaient réunies. Il eut suffit, pour être relaxé, que le prévenu déclare avoir tiré pour repousser son agresseur.
[7] Cour de Cassation, Chambre criminelle, 9 décembre 1992 : Dans cette affaire, le propriétaire d’un bar importuné par des maghrébins, avait fait feu sur le sol avec son fusil, dont l’un avait été blessé par ricochet. Le tenancier a été condamné parce qu’il aurait pu appeler la police au lieu de faire usage de son arme.
[8] Cour de Cassation, Chambre criminelle, 7 janvier 1993.
[9] Cour de cassation, Chambre Criminelle, 19 février 1959 : Bulletin criminel n° 121.
[10] Cour de Cassation, Chambre criminelle, 9 décembre 1992.
[11] Tribunal Correctionnel de Troyes, 24 mai 1978 et Cour d’appel de Reims, Chambre correctionnelle, 9 novembre 1978.
