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L'impossible boycott de l'entreprise

L’impossible boycott de l’entreprise

mardi 17 mars 2009, par Cthulhu

Est-il possible d’appeler au "boycott" d’une entreprise ? Couramment répandue dans les milieux de la droite nationale, l’idée que le boycott serait possible, son illicéité ne relevant que d’une désinformation soigneusement entretenue, ne résiste hélas pas à l’analyse juridique.


Le droit ne connaît pas le terme "boycott", qui se définit comme "le fait de ne plus commercer avec une société, un groupe, un pays, afin d’exercer une pression sur lui" [1]. Il connaît en revanche "l’entrave à l’activité économique", notion plus vaste englobant le boycott, qui se définit comme "le fait, pour toutes personnes, de porter atteinte au fonctionnement et au déroulement de l’activité de production ou de service d’une entité économique" [2]. Ce terme étant toutefois devenu usuel, nous le conserverons pour des raisons sémantiques.

L’entrave à l’activité économique étant interdite le boycott l’est a fortiori, ce dernier représentant la forme extrême de l’entrave, celle consistant à ne plus accomplir du tout d’acte de commerce avec une société, à savoir ne plus acheter ses produits. Cette action est juridiquement illicite pour des raisons tenant à des mesures propres au droit pénal (A), au droit de la presse (B) et au droit des marques (C) et au droit de la consommation (D).

A – En Droit Pénal

L’article 225-1 du Code pénal dispose "Constitue également une discrimination toute distinction opérée entre les personnes morales [3] à raison de l’origine, du sexe, de la situation de famille, de l’apparence physique, du patronyme, de l’état de santé, du handicap, des caractéristiques génétiques, des mœurs, de l’orientation sexuelle, de l’âge, des opinions politiques, des activités syndicales, de l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée des membres ou de certains membres de ces personnes morales".

L’article 225-2 du même Code dispose en outre : "La discrimination définie à l’article 225-1 commise à l’égard d’une personne physique ou morale, est punie de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 Euros d’amende lorsqu’elle consiste : […] 2º A entraver l’exercice normal d’une activité économique quelconque".

Il est donc interdit d’appeler à l’entrave d’une activité économique quelconque pour les motifs sus cités, la jurisprudence étant constante sur ce point Ainsi il est interdit d’appeler au non-achat des produits d’une entreprise en raison de la fabrication étrangère de ces derniers (par exemple "Boycottons X qui fabrique en Chine") ou au motif que son personnel comporte des personnes d’une certaine origine ethnique ou religieuse (avec un slogan tel que "Boycottons X qui emploie préférentiellement des musulmans") [4]. En revanche, rien n’interdit de mettre en exergue le fait qu’un produit soit fabriqué localement.

B – En droit de la presse

L’article 29 alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881 dispose : "Toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommés, mais dont l’identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés […]".

L’alinéa 2 du même article dispose également : "[…] Toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait est une injure".

La jurisprudence reconnaît de manière constante que les personnes morales bénéficient comme chaque personne physique d’un honneur et d’une considération. A ce titre, elles peuvent être diffamées et injuriées [5].

Ainsi, à titre exemplatif, clamer "Boycottons X qui exploite des enfants », constitue « l’articulation d’un fait" [6] caractéristique de la diffamation. Notons qu’en vertu de la règle "actor incumbit probatio", c’est à l’auteur de la diffamation d’apporter la preuve de la vérité des faits qu’il avance. S’il y parvient, dans les conditions strictement prévues à l’article 35 alinéa 3 de la loi du 29 juillet 1881, il pourra exciper de l’exceptio veritatis (exception de vérité) et s’exonérer des poursuites en diffamation. Clamer "Boycottons X, ce sont des crétins" constitue en revanche une injure dont il est impossible de s’exonérer par une quelconque preuve.

Il est donc interdit d’injurier une entreprise, comme il est interdit de la diffamer, ce dernier cas étant d’autant plus difficile qu’il est nécessaire d’expliquer… pourquoi l’on appelle au boycott de l’entreprise, et ce sans tomber dans la diffamation.

C – En droit des marques

Peut-on écrire alors "Boycottons X" ? Cette sentence ne semble comporter aucune injure, diffamation, mais relever de la simple liberté d’expression.

L’article L 711-4 du Code de la propriété intellectuelle dispose : "Ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment : […] b) A une dénomination ou raison sociale, s ’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ; c) A un nom commercial ou à une enseigne connus sur l ’ensemble du territoire national, s ’il existe un risque de confusion dans l ’esprit du public […]".

Cet article nous apprend qu’un signe (marque ou nom de domaine) ne peut contrefaire un signe antérieur. La jurisprudence considère que si cette contrefaçon peut se faire par imitation, elle ne peut se faire par dénigrement, la liberté d’expression l’emportant sur le respect dû aux marques [7]. Ainsi est-il possible d’adopter les noms de domaine jeboycottedanone.com ou stopesso.com sans qu’il y ait de contrefaçon.

Cela ne signifie en aucune façon qu’il est permis de boycotter une société, car si adopter un nom fort déceptif pour elle est autorisé, il est hors de question de la diffamer ou de l’injurier pour autant (cf. § B).

D – En droit de la consommation

Il parait difficile d’appeler au boycott d’une société en dénigrant ses produits sans commettre d’injure ou de diffamation. Toutefois, il est possible d’appeler à ne pas consommer les produits d’une entreprise sans tomber dans ce biais si l’on respecte les conditions de la publicité comparative (article L. 121-8 du code de la consommation), c’est-à-dire que cette publicité soit "exacte, opérée de manière objective, et qu’elle porte sur une ou plusieurs caractéristiques essentielles, pertinentes, vérifiables et représentatives" de l’objet ou du service en question [8]. Ainsi, à titre exemplatif, si vous êtes intolérant au gluten, il vous donc possible d’écrire "N’allez pas faire vos achats chez les magasins X qui mettent du gluten dans leur produit, allez plutôt chez Y".

Au vu de cette réglementation, il est légitimement permis de se demander comment et pourquoi des personnes peuvent défiler en demandant le boycott de tels ou tels produits issus d’entreprises dont les pays adoptent une politique n’ayant pas l’heur de plaire.

Pour la même raison permettant à certains d’aider des clandestins en toute impunité : L’application de la loi dans notre pays est à géométrie variable en fonction de votre sensibilité politique.

Selon que vous soyez de gauche ou de droite, les jugements de Cour vous rendront blanc ou noir.



Notes

[1] Le petit Robert, édition 2009

[2] Lamy droit économique : Concurrence, distribution, consommation, Bout, Bruschi et alii, ed. 2009

[3] une entreprise ou une association

[4] Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 mai 2005 n° 04-87.490, Bulletin criminel 2005 N° 151 p. 543 ; Cour de cassation, Chambre criminelle, 9 novembre 2004 n° 03-87.444, Bulletin criminel 2004 N° 273 p. 1022.

[5] Cour de Cassation, Chambre criminelle, 10 juillet 1937, Bulletin criminel n°147, DP 1938, 1, 41 ; Cour d’appel de Paris 14ème chambre, section B, 2 février 2007, Régis S. vs Carrefour ; Cour d’Appel de Paris 11ème chambre, section A, 10 mai 2006.

[6] Cour de cassation, chambre criminelle, 3 décembre 1963, Bulletin criminel n° 345

[7] Cour d’appel de Paris, 4eme Chambre, Section A, 30 avril 2003, Olivier M. et alii vs Société Compagnie Gervais Danone et alii ; Cour d’appel de Paris, 14eme chambre, 26 février 2003, Association Greenpeace France vs SA Esso ; Cour de cassation, Première chambre civile, 8 avril 2008, association Greenpeace France et alii vs SA des participations du Commissariat à l’énergie atomique.

[8] Tribunal de commerce de Paris, Ordonnance de référé, Carrefour vs Leclerc et Colt Telecom, 07/06/2006 ; Tribunal de Grande Instance de Strasbourg, 1ère chambre civile, Agipi vs Afer, 11/10/2007 ; Tribunal de commerce de Paris, 15ème chambre, Carrefour vs Galec et Colt Telecommunications, 29/03/2007.

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